Si un assuré ou un bénéficiaire de rente de vieillesse ou d’invalidité marié décède, son conjoint survivant peut prétendre à une rente de conjoint
a) s’il doit subvenir à l´entretien d´un ou de plusieurs enfants ou
b) s’il a atteint l´âge de 45 ans révolus et que le mariage a duré cinq ans au moins.
Aux mêmes conditions que le conjoint, le concubin d’un assuré ou d’un bénéficiaire de rente vieillesse ou d’invalidité non marié, qu’il soit de même sexe ou de sexe différent, mais sans aucun lien de parenté avec ce dernier, a droit à une rente pour survivants égale à la rente de conjoint pour autant que le partenaire a été déclaré par écrit de son vivant auprès de la fondation du défunt.
Formulaire "Information concernant la rente de partenaire"
Si un assuré ou un bénéficiaire de rente vieillesse décède sans qu’une prestation selon l’art. 11 ne soit versée, un capital décès est octroyé à l’ayant-droit.
Ont droit au capital décès dans l’ordre ci-après, indépendamment du droit de succession:
a) le conjoint survivant; à défaut
b) les enfants du défunt (à parts égales) qui ont droit à une rente d’orphelin de la Fondation; à défaut
c) les personnes à l’entretien desquelles la personne assurée a subvenu de façon substantielle ou la personne qui a formé avec l’assuré décédé une communauté de vie ininterrompue pendant les cinq dernières années précédant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs, à condition qu’elles ne touchent pas de rente de veuf ou de veuve (art. 20a, al. 2 LPP) ; à défaut
d) les autres enfants (à parts égales); à défaut
e) les parents et les frères et sœurs selon l’ordre de succession
Les personnes selon c) ne peuvent prétendre au capital décès que si elles ont été déclarées par écrit à la Fondation, la déclaration devant avoir été déposée auprès de la Fondation du vivant de l’assuré.
Formulaire «Information concernant la désignation du bénéficiaire du capital-décès»
Les rentes sont adaptées en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation, dans la limite des possibilités financières de la Fondation; le Conseil de fondation décide chaque année si et dans quelle mesure cette adaptation est réalisable. Les rentes doivent, conformément à l’art. 36, al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), être adaptées dans tous les cas.
Comme la dernière adaptation des rentes remonte à 2010 et que le renchérissement est depuis lors plutôt négatif, le Conseil de fondation a décidé, lors de sa séance du 19 décembre 2018, de renoncer à l’adaptation des rentes au 1er janvier prochain.